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Tribunal Administratif de Paris

n° 2126118 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date31 août 2022
Numéro2126118
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, L'association Greepeace France

demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus survenue le 21 août 2021 par laquelle l'Etablissement public du musée du Louvre a refusé la communication de documents

administratifs ;

2°) d'enjoindre l'Etablissement public du musée du Louvre de communiquer dans un délai d'un mois les contrats de partenariats conclus correspondant aux projets financés recensés et particulièrement les contreparties prévues pour la Fondation d'entreprise TotalEnergies (anciennement Total), l'entreprise TotalEnergies ou toute autre entité du Groupe TotalEnergies ainsi que son PDG Patrick Pouyanné, tout autre document afférent à un partenariat global ou portant

sur d'autres projets et/ou d'autres sources de financement liées à des entités du Groupe

TotalEnergies ou son PDG Patrick Pouyanné du 1er janvier 2015 à aujourd'hui, la liste des projets subventionnés et le montant des subventions versées depuis le 1er janvier 2015 par la Fondation d'entreprise TotalEnergies, toute autre entité du Groupe TotalEnergies ou son PDG

Patrick Pouyanné, la liste à jour des membres du Cercle Louvre Entreprises et le montant de leur cotisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement du musée du Louvre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux ()

peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 2 mars 2022, soit postérieurement à l'introduction de sa

requête, l'association Greenpeace a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Greenpeace.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Greenpeace et à l'Etablissement public du musée du Louvre.

Fait à Paris, le 31 août 202Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

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