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Tribunal Administratif de Paris

n° 2126270 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 juillet 2022
Numéro2126270
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la présidente du Conseil de Paris a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Paris de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte, enregistré le 13 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1o donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 13 juin 2022, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de l'instance et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.

Fait à Paris, le 11 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2126270/6-3