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Tribunal Administratif de Paris

n° 2126370 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date20 septembre 2022
Numéro2126370
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2022, M. A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête et maintien ses conclusions relatives aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 2 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a fait droit à la demande de M. A. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Me Lérein au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerein, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 20 septembre 2022.

La vice-présidente de la 3ème section,

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.