Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. A demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un local situé 60 avenue Théophile Gautier à Paris (75016).
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de faire droit à la demande de décharge formulée par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 28 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 272 euros, correspondant à la totalité de l'imposition en litige. La requête de M. A est en conséquence devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 9 septembre 202Le vice-président de la 2ème section,
D. DALLE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2127369/2-3