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Tribunal Administratif de Paris

n° 2127519 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date9 août 2022
Numéro2127519
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à son employeur, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " les Marronniers ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Si Mme B fait état, dans sa requête, de différends qui l'opposent à son employeur, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " les Marronniers ", elle ne formule toutefois aucune conclusion à l'encontre d'une décision identifiée de l'administration. Ainsi, à défaut de conclusion mettant en cause la légalité d'une décision administrative, la requête de Mme B n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, 9 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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