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Tribunal Administratif de Paris

n° 2127822 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 septembre 2022
Numéro2127822
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, la société Hmong agricole 61 à 103*, représentée par le cabinet Towery (Aarpi), demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la société Hmong agricole 61 à 103* déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la société Hmong agricole 61 à 103* déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hmong agricole 61 à 103*.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hmong agricole 61 à 103* et au directeur de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris le 6 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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