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Tribunal Administratif de Paris

n° 2128032 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date18 octobre 2022
Numéro2128032
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 10 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement social.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 2 décembre 2021, antérieure à l'introduction de la présente requête, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de Mme A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 18 octobre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.