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Tribunal Administratif de Paris

n° 2128166 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 octobre 2022
Numéro2128166
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, la société AH DOUTE, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires résiduelles d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que :

- la réclamation préalable qui lui est parvenue du 20 avril 2020 est tardive ;

- aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R.196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". L'article R.196-3 du même livre prévoit que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Enfin, l'article L.169 du même livre dispose : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".

3. Il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, ayant mené à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des années 2010 et 2011. Si le requérant soutient que la mise en recouvrement aurait été effectuée sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement en date du 21 février 2020, de sorte que sa réclamation préalable, adressée à l'administration fiscale le 20 avril 2020, serait recevable, ses allégations sont contredites par les pièces du dossier, desquelles il ressort que les impositions litigieuses, portées devant le tribunal, ont été mise en recouvrement le 16 février 2015. Il s'ensuit que sa réclamation préalable était tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société AH DOUTE doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de la société AH DOUTE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AH DOUTE et au Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 13 octobre 202Le vice-président de section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en charge des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.