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Tribunal Administratif de Paris

n° 2128266 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro2128266
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans l'attente de cet examen. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, par une décision du 5 janvier 2022, accordé à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 24 décembre 2021 au 23 décembre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.Fait à Paris le 27 septembre 2022.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2128266/1-1