Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme A B
demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en date du 26 octobre 2021 lui refusant l'attribution du droit à bonification pour trois
enfants ;
2°) d'enjoindre la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à
considérer la prise en charge effective et permanente de l'enfant de son concubin à compter du
1er janvier 1983 ;
3°) d'enjoindre la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à octroyer à Mme B le droit à majoration pour enfants.
Par un acte, enregistré le 9 mars 2022, Mme B déclare se désister
purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux ()
peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 9 mars 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Fait à Paris, le 31 août 202Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
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