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Tribunal Administratif de Paris

n° 2128438 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date5 juillet 2022
Numéro2128438
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à son inscription à la session de remplacement du certificat d'aptitude professionnelle, spécialité " esthétique cosmétique parfumerie. "

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le directeur su service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte, enregistré le 17 juin 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "

2. Par un acte enregistré le 17 juin 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête en annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.

Fait à Paris, le 5 juillet 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. / 12-1st