Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à son inscription à la session de remplacement du certificat d'aptitude professionnelle, spécialité " esthétique cosmétique parfumerie. "
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le directeur su service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 17 juin 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "
2. Par un acte enregistré le 17 juin 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête en annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.
Fait à Paris, le 5 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. / 12-1st