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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2200001 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date19 septembre 2022
Numéro2200001
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Gardes, demande au président du tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit compte tenu de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, Mme A déclare se désister de la requête.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- la requête n° 2117709 par laquelle la requérante conteste l'arrêté visé ci-dessus.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, rejetant la demande d'admission au séjour de l'intéressée au titre de l'asile, a obligé Mme A, ressortissante guinéenne née le 14 août 1997 à Dakar, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

2. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, Mme A déclare se désister de la requête. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

Le magistrat désigné par le président

du tribunal,

signé

D. CLa greffière,

signé

S. Saibi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.