Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2022, M. et Mme B A ont saisi le tribunal d'un litige né de la décision du 15 juillet 2021 du service d'eau et d'assainissement d'Angers Loire Métropole refusant de leur accorder le remboursement de la surconsommation anomale d'eau due à une fuite qu'ils sollicitaient sur le fondement de la loi n°2011-525 et du décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012, au motif qu'ils n'avaient pas produit dans un délai de trois mois les justificatifs de réparation de cette fuite. Ils doivent être regardés comme demandant l'annulation du rejet de leur recours gracieux exercé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2.D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Il résulte de ces dispositions que le service d'eau et d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3.La requête présentée par M. et Mme A, contestant le refus de dégrèvement qu'ils sollicitaient en raison d'une surconsommation anormale d'eau due à une fuite, constitue un litige les opposant en qualité d'usagers à un service public industriel et commercial et relève, par suite, de la compétence des juridictions judiciaires. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Nantes, le 13 juillet 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,