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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2200010 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date8 juillet 2022
Numéro2200010
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022 sur l'application Télérecours Citoyen, Mme B A forme opposition à la contrainte, émise le 29 novembre 2021 par Pôle emploi Occitanie, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 3 100,57 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020, dont 9,70 euros de frais.

Elle soutient que :

- sa demande de remise gracieuse de sa dette a été rejetée ;

- elle ne comprend pas l'origine de l'indu ; la période de l'indu correspond à une période d'activité très réduite voire nulle en raison du confinement sanitaire ;

- elle est désormais retraitée et perçoit 737 euros de retraite mensuelle avec un loyer de 500 euros dont 254 euros d'allocation logement et des charges courantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête.

Il fait notamment valoir que l'opposition à contrainte est tardive dès lors que la contrainte lui a été notifiée le 2 décembre 2021 et que l'indu est fondé en droit et en fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".

3. Il résulte de l'instruction que la contrainte en date du 29 novembre 2020 délivrée par Pôle emploi Occitanie a été signifiée par courrier recommandé dont Mme A a accusé réception le 2 décembre 2021. Ladite contrainte comporte la mention des voies et délais de recours prévus par l'article R. 5426-22 du code du travail précité, notamment le délai d'opposition de quinze jours. La requête faisant opposition à la contrainte, enregistrée au greffe du tribunal le 3 janvier 2022, a donc été adressée par l'intéressée au tribunal après l'expiration du délai de quinze jours mentionné audit article. Par suite, la requête de Mme A est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Cette requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi Occitanie.

Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne à la ministre en charge du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,