Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2022 et le 2 février 2022, M. B A, représenté par Me Fauconnier, demande au tribunal :
1°) de constater l'illégalité de la délibération du 24 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne a classé le chemin du moulin du Vesselier en voirie communale ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Alyre-ès-Montagne a rejeté sa demande d'abrogation de cette délibération ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne d'abroger la délibération du 24 juin 2011 dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2022 et 12 février 2022, la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne informe le tribunal que, par une délibération du 17 janvier 2022, le conseil municipal de Saint-Alyre-ès-Montagne a décidé de supprimer le chemin du moulin du Vesselier de sa voirie communale.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Fauconnier, conclut au non-lieu à statuer suite à la délibération du 17 janvier 2022 mais maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 17 janvier 2022, le conseil municipal de Saint-Alyre-ès-Montagne a décidé de supprimer le chemin du moulin du Vesselier de sa voirie communale. Par suite, M. A, qui conclut au non-lieu à statuer suite à cette délibération, doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La commune de Saint-Alyre-ès-Montagne versera une somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 août 2022.
Le magistrat désigné,
J.-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.