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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2200015 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date3 août 2022
Numéro2200015
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2022 et le 2 février 2022, M. B A, représenté par Me Fauconnier, demande au tribunal :

1°) de constater l'illégalité de la délibération du 24 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne a classé le chemin du moulin du Vesselier en voirie communale ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Alyre-ès-Montagne a rejeté sa demande d'abrogation de cette délibération ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne d'abroger la délibération du 24 juin 2011 dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2022 et 12 février 2022, la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne informe le tribunal que, par une délibération du 17 janvier 2022, le conseil municipal de Saint-Alyre-ès-Montagne a décidé de supprimer le chemin du moulin du Vesselier de sa voirie communale.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Fauconnier, conclut au non-lieu à statuer suite à la délibération du 17 janvier 2022 mais maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 17 janvier 2022, le conseil municipal de Saint-Alyre-ès-Montagne a décidé de supprimer le chemin du moulin du Vesselier de sa voirie communale. Par suite, M. A, qui conclut au non-lieu à statuer suite à cette délibération, doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La commune de Saint-Alyre-ès-Montagne versera une somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 août 2022.

Le magistrat désigné,

J.-M. DEBRION

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.