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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2200015 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date30 août 2022
Numéro2200015
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme A B, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision non datée notifiée le 17 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (Anah) a prononcé le retrait partiel de la subvention MaPrimRénov', ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Anah une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le recours de Mme B a été accepté par décision du 26 avril 2022.

Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé un dossier afin de bénéficier de la prime de transition énergétique. Elle demande au tribunal d'annuler la décision de rejet implicite née le 3 janvier 2022 de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de liquidation inférieure de la prime de transition énergétique accordée. Par une décision en date du 26 avril 2022, l'Anah a informé l'intéressée que son recours avait été agréé et qu'un dossier de régularisation avait été créé. Par ailleurs, Mme B, à qui le mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué, n'a pas produit de mémoire à la suite de cette notification et ne conteste pas que sa demande a été satisfaite. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Strasbourg, le 30 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

M.-L. MESSE

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,