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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2200018 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date28 septembre 2022
Numéro2200018
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté temporaire n° 2021-462 en date du 5 novembre 2021 par lequel le maire de Chinon a décidé la perception et la consignation d'une somme de 15 074,33 euros en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En l'espèce, M. A, se borne à expliquer qu'il ne serait ni propriétaire ni exploitant de la parcelle n° A 1266 sur laquelle les déchets ont été abandonnés ou déposés, sans apporter le moindre élément ou la moindre pièce permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 28 septembre 2022.

La présidente,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la Préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.