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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200018 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date17 octobre 2022
Numéro2200018
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2113771 du 7 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Limoges le dossier de la requête de Mme A B épouse C enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 décembre 2021.

Par cette requête, Mme C A, représentée par Me Buffet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Jeu-les-Bois n'a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP 03608921N007 présentée par la société Free Mobile et portant sur l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile, ainsi que le certificat de non-opposition à une déclaration préalable du 4 octobre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la commune de Jeu-les-Bois conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme C à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Buffet, se désiste de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, déclare accepter ce désistement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Buffet a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement de Mme B épouse C.

Article 2:Les conclusions de la société Free Mobile présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C A, à la commune de Jeu-les-Bois et à la société Free Mobile.

Limoges, le 17 octobre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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