Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, M. et Mme A B, représentés par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de réduction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 29 juin 2022, M. et Mme B ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. et Mme B ont été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 29 juin 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui leur avait été imparti, M. et Mme B doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 1er août 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,