Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. A B, représenté par la SCP Nicolaÿ, De Lanouvelle, Hannotin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bonifacio à lui verser la somme de 614 597,66 euros au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis en raison de la délivrance du permis de construire du 23 août 2007 annulé par la juridiction administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la commune de Bonifacio, représentée par Susini, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. B.
Par un acte, enregistré le 23 mai 2022, M. B se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bonifacio et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : M. B versera à la commune de Bonifacio la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bonifacio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Bonifacio et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 8 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI