Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, Mme E D demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle l'établissement public foncier (EPF) d'Occitanie a exercé le droit de préemption urbain pour l'acquisition de la parcelle cadastrée section AW n° 299 située 15 rue Max Dormoy à Lunel.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Lunel l'a laissée visiter et signer une promesse de vente au mois d'octobre 2021 malgré sa volonté, depuis le mois d'août, de faire usage de son droit de préemption ;
- elle a déjà engagé des frais et réalisé des démarches pour l'acquisition de l'appartement visé par la décision de préemption ;
- la commune de Lunel n'a jamais cherché à se rapprocher d'elle pour l'interroger sur ses projets ;
- ses projets pour l'appartement en cause poursuivent les mêmes objectifs que ceux de la commune de Lunel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 () ". L'article L. 211-1 du même code prévoit que : " Les communes dotées () d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines () ". Enfin, aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat () de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. "
3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2021 portant préemption de la parcelle cadastrée section AW n° 299 sise 15 rue Max Dormoy à Lunel, la requérante fait valoir que la commune de Lunel l'a laissée signer un compromis de vente malgré son intention de faire usage de son droit de préemption, qu'elle a engagé des frais et des démarches pour l'acquisition de ce bien immobilier et que ses projets pour cet appartement correspondent à ceux de la commune tendant à " lutter contre l'habitat insalubre et apporter de l'habitat qualitatif " et " lutter contre un centre ancien paupérisé ". Toutefois, ces circonstances sont manifestement sans incidence sur la légalité de la décision de préemption attaquée. Dès lors les éléments ainsi énoncés par la requérante sont inopérants et il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D.
Copie en sera adressée à la commune de Lunel, à l'établissement public foncier d'Occitanie et à M. B A.
Fait à Montpellier, le 21 septembre 2022.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 21 septembre 202La greffière,
M. C