Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier et le 13février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 26 novembre 2021 et du 21 décembre 2021 de la présidente de l'assemblée de la province Sud en tant qu'ils opèrent, en raison de sa participation à des mouvements de grève, des retenues sur son traitement pour absence de service fait au titre, respectivement, des journées du samedi 20 novembre 2021 et du dimanche 21 novembre 2021 et des journées du samedi 4 décembre 2021 et du dimanche 5 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la province Sud conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme A.
Par un acte, enregistré le 24 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la province Sud.
Fait à Nouméa, le 30 juin 2022.
Le président,
C. CIRÉFICEpc