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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2200040 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date8 juillet 2022
Numéro2200040
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi demande au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire n° PC 02A 130 21 0049 délivré tacitement le 19 novembre 2021 par le maire de Grosseto-Prugna à Mme A B pour la construction d'une résidence pour personne âgées lieudit Cavalone ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Grosseto-Prugna et de Mme B une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par arrêté du 5 avril 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Grosseto-Prugna, à la demande du pétitionnaire, a retiré le permis de construire en litige. Cet arrêté de retrait est devenu définitif dès lors qu'il a été notifié à Mme B le 9 avril 2022, avec les voies et délai de recours, le même jour. Dès lors, la requête est devenue sans objet.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de Grosseto-Prugna et de Mme B, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association U Levante.

Article 2 : La commune de Grosseto-Prugna et Mme B verseront solidairement à l'association U Levante la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association U Levante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association U Levante, à la commune de Grosseto-Prugna et à Mme A B.

Fait à Bastia, le 8 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. MONNIER.

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

H. MANNONI