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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2200041 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date31 août 2022
Numéro2200041
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022 et des s enregistré le 14 janvier 2022 et le 24 mars 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Canton, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Morzine a délivré un permis d'aménager un lotissement à l'AFUL les Bois Venants ;

- de mettre à la charge de la commune de Morzine la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2022 et le 3 mars 2022, l'AFUL les Bois Venants conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la commune de Morzine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, l'AFUL les Bois Venants demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme C et à ce que les parties conservent à leur charge leurs frais de procédure et dépens.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. et Mme C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Morzine tendant à la condamnation de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.Article 2 :

Article 3 :Les conclusions de la commune de Morzine tendant à la condamnation de M. et Mme C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune de Morzine et à l'AFUL les Bois Venants.

Fait à Grenoble le 31 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200041