justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2200044 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date7 octobre 2022
Numéro2200044
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande, présentée le 8 juin 2021, tendant à la délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Tchiakpe, doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.

Considérant ce qui suit :

1. Dans ses dernières écritures, M. A doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de M. A à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 octobre 2022.

Signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La Greffière

No 2200044