Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme C A B, représentée par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé le 27 octobre 2021 contre la décision du 24 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Istanbul refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2022, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.