Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme C A, tutrice de M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics, a suspendu le paiement des arrérages de la pension de M. A à compter du 1er janvier 2021.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer de la requête, et soutient que la situation de M. A a été régularisée.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()" ;
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'action et des comptes publics.
Fait à Schœlcher, le 7 septembre 2022.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2200075