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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2200077 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date4 août 2022
Numéro2200077
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite née le 4 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 2 septembre 2019 ordonnant l'expulsion de Mme B A du logement situé 1 allée des Forsythias, n° 0510, Bâtiment 05, à Pessac (33600) ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 2 septembre 2019 ordonnant l'expulsion de Mme B A ainsi que de tous occupants de son chef du logement susvisé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 4 janvier 2022 en tant qu'elle porte refus de la préfète de mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à l'occupation illégale des lieux ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de mettre en œuvre toute mesure de

nature à mettre fin à l'occupation illégale des lieux, dans un délai de 2 mois à

compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 4 août 2022.

Le président de la 5ème chambre,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,