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Tribunal Administratif de la Polynésie française

n° 2200081 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Polynésie française, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Polynésie française
Date18 août 2022
Numéro2200081
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :

- d'annuler la décision n°1676 MEF/DGAE/CAE du 26 janvier 2022 par laquelle la directrice générale des affaires économiques a refusé sa demande d'aide à l'installation des jeunes diplômés ;

- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le président de la Polynésie française expose, qu'après réexamen, il est fait droit à la demande et sollicite le prononcé d'un non -lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, M. A, représenté par Me Quinquis déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par son dernier mémoire susvisé, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 100 000 F CFP au titre des frais exposés par M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B A.

Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 100 000 FCFP à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Polynésie française. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Fait à Papeete, le 18 août 2022.

Le président du tribunal,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,