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Tribunal Administratif de Caen

n° 2200083 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date3 octobre 2022
Numéro2200083
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de refugié ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros pour jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, une carte de résident ayant été délivrée au requérant.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, M. A conclut à ce qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer concernant ses conclusions en annulation et déclare maintenir sa demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. B A a demandé une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié le 29 juillet 2021. L'instruction de ce dossier n'ayant pas été finalisée par les services de la préfecture dans le délai imparti, une décision implicite de refus est née le 29 novembre 2021. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande de M. A, qui a obtenu une carte de résident en qualité de conjoint de refugié valable jusqu'au 31 mai 2032. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à verser à Me Cavelier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Cavelier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 3 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis

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