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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2200098 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date26 août 2022
Numéro2200098
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal à l'intéressé le 5 janvier 2022, tendant à ce qu'il signe sa requête, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en la signant, a été adressé par lettre recommandée le 5 janvier 2022 à M. A. Le pli recommandé est revenu au tribunal le 10 février 2022 avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière à la date de sa présentation le 24 février 2022. En dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête et le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.

Le 1er vice président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.