Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 janvier 2022, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal la requête présentée par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Gard, agissant en qualité de tutrice de Mme C A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 14 décembre 2021, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Gard, agissant en qualité de tutrice de Mme C A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a décidé de classer sans suite la demande de naturalisation présentée pour Mme A B, au motif qu'en dépit d'une demande adressée le 15 octobre 2021, la requérante n'a pas produit de copie du jugement de tutelle. Pour contester la décision attaquée, l'UDAF du Gard se borne à soutenir que la mandataire habituellement en charge des dossiers de Mme A B était absente et que sa remplaçante n'a pas été informée de cette demande de pièce complémentaire. Ce faisant, elle ne conteste pas le motif invoqué par le préfet de l'Hérault selon lequel elle n'a pas fourni de dossier complet dans le cadre de la demande de naturalisation et les circonstances qu'elle invoque ne sont pas de nature à justifier cette absence de réponse. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont inopérants. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'UDAF du Gard, agissant en qualité de tutrice de Mme C A B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UDAF du Gard.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,