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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2200101 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date20 octobre 2022
Numéro2200101
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 5 janvier 2022, n° 2106826, enregistrée le même jour au greffe du présent tribunal, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande.

Par lettre date du 7 janvier 2022, le greffier en chef du Tribunal a demandé au requérant, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de compléter sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, la copie de la preuve de l'envoi du recours administratif préalable formé devant le ministre de l'intérieur.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier () ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif préalable obligatoire contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ne peut avoir pour effet d'ouvrir un délai de recours contentieux contre la décision prise sur ce recours administratif préalable obligatoire qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur du délai précité de deux mois.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 octobre 2021 du préfet de l'Hérault ayant rejeté la demande de naturalisation de M. B lui a été notifiée le 12 novembre 2021, avec l'indication des voies et délais de recours et notamment celle tenant à l'existence d'un recours administratif obligatoire. M. B ne justifie pas avoir saisi le ministre de l'intérieur d'un tel recours. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

La première vice-présidente,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,