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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2200103 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 juin 2022
Numéro2200103
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 novembre 2021 portant refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII d'accorder à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la décision à intervenir ; à défaut d'enjoindre l'OFII de réexaminer sa situation ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance du juge des référés n° 2200104 du 8 février 2022.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2200104 du 8 février 2022, qui régulièrement présentée à l'adresse indiquée par la requérante, est revenue au tribunal le 28 février 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé ", et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200103