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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200103 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date20 octobre 2022
Numéro2200103
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, la société Balineau, représentée par Me Claudon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 15 février 2022 résultant du silence gardé par la commune du Marin sur sa demande tendant à obtenir le règlement :

- de la somme de 86.424,12 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, assortie es intérêts moratoires au taux majoré de 8 % à compter du 15 novembre 2016,

- de la somme de 95.534,90 euros au titre du solde du marché n°M1463898, assortie des intérêts moratoires au taux majoré de 8 % à compter du 17 avril 2018 ;

2°) de condamner la commune du Marin à lui verser la somme de 86.424,12 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires au taux majoré de 8 % à compter du 15 novembre 2016,

3°) de condamner la commune du Marin au paiement de la somme de 95.534,90 euros au titre du solde du marché n°M1463898, assortie des intérêts moratoires au taux majoré de 8 % à compter du 17 avril 2018 et de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre, enregistrée le 7 octobre 2022, la société Balineau déclare se désister purement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Le désistement de la société Balineau est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Balineau.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Balineau et à la commune du Marin.

Fait à Schœlcher, le 20 octobre 2022.

La présidente,

Hélène ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2200103