Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de réversion pour la période du 2 mars 2009 au 21 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du service des retraites de l'Etat a suspendu le paiement des arrérages de la pension de réversion de Mme B pour la période du 2 mars 2009 au 21 mai 2021, au motif que la requérante a conclu un pacte civil de solidarité le 2 mars 2009 et s'est remariée le 2 novembre 2015 avec M. D A, décédé le 21 mai 2021. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'était pas informée de la nécessité de déclarer ce changement de situation familiale. Toutefois, ce faisant, elle ne conteste pas le motif invoqué par le directeur du service de retraite de l'Etat selon lequel elle a perçu à tort la pension litigieuse entre le 2 mars 2009 et le 21 mai 2021, à la suite de son pacte civil de solidarité et de son remariage. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont inopérants. Ils sont en outre manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,