Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2022, Mme B A conteste la décision en date du 21 décembre 2021 par laquelle le maire de Toulouse l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 31 juillet 2021 au 30 janvier 2022.
Elle soutient que la décision du maire de Toulouse est abusive, qu'elle ne trouve pas normal d'en avoir été informée six mois plus tard, qu'elle conteste la perte à l'avancement de carrière et à la retraite, que ces désagréments sont dus à son état de santé et à sa longue carrière, et qu'elle souhaiterait obtenir un reclassement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3.A l'appui de sa requête, Mme A fait valoir que la décision du maire de Toulouse est abusive, qu'elle ne trouve pas normal d'en avoir été informée six mois plus tard, qu'elle conteste la perte à l'avancement de carrière et à la retraite, que ces désagréments sont dus à son état de santé et à sa longue carrière et qu'elle souhaiterait obtenir un reclassement. Ce faisant la requérante ne développe aucun moyen de droit qui serait susceptible d'être invoqué pour démontrer l'illégalité de la décision du maire de Toulouse dont elle a joint une copie. En l'absence de nouvelles écritures formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, la requête de Mme A, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Dès lors, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse le 19 octobre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2200106