Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, Mme B A et M. D C, agissant pour le compte de leur enfant mineur, M. E C, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de communiquer le dossier de demande de visa de leur enfant mineur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de leur communiquer l'intégralité du dossier de demande de visa de M. E C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de communication du dossier de demande de visa de M. E C ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un acte, enregistré le 13 septembre 2022, Mme A et M. C déclarent se désister purement et simplement des conclusions tendant à la communication du dossier de demande de visa de leur enfant mineur et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins de communication du dossier :
2. Par un acte, enregistré le 13 septembre 2022, Mme A et M. C ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins de communication du dossier de demande de visa de leur enfant mineur. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Pollono, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A et de M. C à fin de communication du dossier de demande de visa de M. E C
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. D C, à Me Fleur Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,