Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la région Centre-Val de Loire refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé suite à l'avis de la commission de réforme du 15 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la région sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 10 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.