Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Loire n'a fait droit qu'à hauteur de 1 215, 63 euros à sa demande de remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 1 620,84 euros, et demande qu'une remise totale lui soit accordée.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, la Caisse d'allocations familiales de la Loire conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Si Mme A conteste la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Loire n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 1 620,84 euros, il est constant que, comme en justifie la caisse d'allocations familiales défenderesse, la somme en litige a fait l'objet d'une remise totale. Les conclusions de la requête de Mme A ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Loire.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,