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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2200111 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date19 août 2022
Numéro2200111
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A... B..., représentée par Me Passet, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le département de l’Hérault a refusé de lui attribuer un congé de longue maladie ;

2°) d’enjoindre, à titre principal, au département de l’Hérault de lui octroyer un congé de longue maladie à compter du 11 janvier 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au département de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte, enregistré le 10 août 2022, Mme B... déclare se désister de son action et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 … ».

2. Le désistement susvisé de Mme B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de l’Hérault.

Fait à Montpellier, le 19 août 2022.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 août 2022.

La greffière,

I. Laffargue