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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2200118 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date7 juillet 2022
Numéro2200118
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Kouma, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Paray-le-Monial lui a refusé le versement de l'allocation temporaire d'invalidité ;

2°) d'ordonner une expertise judiciaire ayant notamment pour objet de déterminer le taux d'incapacité dont il est atteint ;

3°) de condamner la commune de Paray-le-Monial aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Paray-le-Monial la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu la délégation du 30 août 2021 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 31 mai 2022, M. B s'est désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Paray-le-Monial.

Fait à Dijon, le 7 juillet 2022.

Par délégation,

la magistrate de la 2ème chambre

N. C

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.