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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2200125 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date6 juillet 2022
Numéro2200125
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme A indique au tribunal qu'elle souhaite former un recours contre la décision du 7 octobre 2021 notifiée le 16 novembre 2021 par laquelle le conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle Aquitaine suite à une plainte dirigée contre un chirurgien à la suite d'une intervention réalisée le 19 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser où qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 421-1 de ce code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Dans sa requête, Mme A se borne à indiquer qu'elle conserve des séquelles de l'intervention chirurgicale réalisée le 19 avril 2021, qu'elle souhaite former un recours devant le tribunal administratif et elle sollicite un accompagnement dans ses démarches. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de répondre à des demandes de renseignements juridiques, le juge ne pouvant être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A, manifestement irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins.

Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,