Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de Mme A B.
Par cette requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Brunie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) à sa demande d'admission au dispositif d'aide en faveur des enfants de harkis, moghaznis, personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ;
2°) d'enjoindre à l'ONACGV de lui attribuer une aide de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Brunie, déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, Mme B s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Limoges, le 20 septembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf