Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que le dégrèvement de l'imposition litigieuse a été prononcé par décision du 14 avril 2020. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 1er septembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
aj