Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. B A demande le remboursement des sommes correspondant au forfait logement non versé par la caisse d'allocation familiales des Yvelines, s'élevant à 67,84 euros mensuels depuis le mois de février 2012.
II. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant la restitution de la somme de 49,90 euros retenue sur son allocation de revenu de solidarité active par la caisse d'allocation familiale des Yvelines pour le mois de décembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°s 2200132 et 2200134, présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions des requêtes :
2. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
3. L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à le régulariser ".
4. En outre, l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'article R. 262-88 du même code énonce que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation ".
5. Le requérant ayant utilisé le téléservice accessible par le réseau interne prévu par l'article R. 414-2 du code de justice administrative, sont applicables à l'instruction de sa requête les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative selon lesquelles les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
6. M. A demande le versement du forfait logement au titre du revenu de solidarité active depuis février 2012 ainsi que la restitution de la somme de 49,90 euros retenue sur son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par deux lettres du 3 mai 2022, adressées au requérant au moyen de l'application " Télérecours citoyen " et mises à sa disposition le jour même, dont il est réputé avoir reçu communication le 6 mai 2022 par application de de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité par le tribunal à justifier du dépôt auprès du président du conseil départemental de l'Essonne de son recours préalable obligatoire. Or, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. A n'a ni produit la décision du président du conseil départemental de l'Essonne prise sur recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, les requêtes de M. A sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2200132 et 2200134