Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. B E et Mme C A, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineures, D G et I G E, ainsi que Mme H F, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté leur recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Dacca ont refusé de leur délivrer des visas de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises compétentes, à titre principal, de leur délivrer un visa de long séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par un courriel formel du 16 mai 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer les visas sollicités à Mme C A, Mme H F et aux enfants mineures D G et I G E, et que ces visas ont été effectivement délivrés le 16 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Dacca ont, le 16 juin 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, délivré les visas de long séjour sollicités à Mme C A, Mme H F et aux enfants mineures D G et I G E. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. E, Mme A et Mme G sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. E, Mme A et Mme G et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E, Mme A et Mme G aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. E, Mme A et Mme G la somme globale de cinq cent euros (500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme C A, à Mme H G et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,