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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2200142 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date18 août 2022
Numéro2200142
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 19 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif du 22 octobre 2021 tendant à la remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, référencée IN4/007, d'un montant de 1 016,90 euros pour la période de février à septembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur la requête en indiquant avoir accordé à Mme B une remise totale de sa dette par une décision du 10 mars 2022.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier le 18 août 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 18 août 2022.

La greffière,

F. Roman