Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 19 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif du 22 octobre 2021 tendant à la remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, référencée IN4/007, d'un montant de 1 016,90 euros pour la période de février à septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur la requête en indiquant avoir accordé à Mme B une remise totale de sa dette par une décision du 10 mars 2022.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier le 18 août 2022.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 18 août 2022.
La greffière,
F. Roman