Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 8 juillet 2021 du préfet de l'Oise ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, M. B, représenté par Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au maintien de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°30 du 24 août 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un décret du 24 août 2022 publié le 26 août 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a procédé à la naturalisation sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : l'Etat versera à M. B la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 12 octobre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,