Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant l'avis des sommes à payer N°578453 émis à son encontre par le Centre Hospitalier du Pays d'Aix, pour un montant de 354,09 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme A, qui ne conteste pas la décision prise le 29 octobre 2022 par le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis l'avisant d'une dette de 354,09 euros au titre d'une régularisation de paie, indique que le solde de ses congés non pris pourrait permettre de compenser ladite dette. Dès lors, elle n'apporte à l'appui de sa requête aucun moyen de droit, aucun exposé de fait, ni aucun énoncé de conclusion sur lequel elle entend se fonder pour obtenir le règlement de la créance alléguée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,